P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
20. L’évaluation de santé au soutien d’une demande de somme forfaitaire doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de la personne victime;
2°  le numéro dossier du ministre, le cas échéant;
3°  la date ou la période de la perpétration de l’infraction criminelle;
4°  les coordonnées du professionnel de la santé qui produit cette évaluation;
5°  le numéro de fournisseur attribué au professionnel de la santé par le ministre, le cas échéant;
6°  le diagnostic, l’impression diagnostique ou une description du préjudice;
7°  l’état de santé de la personne victime à la fin du suivi;
8°  le niveau d’atteinte des objectifs thérapeutiques et le progrès de la personne victime;
9°  tout antécédent pertinent concernant l’atteinte;
10°  tout médicament prescrit ou toute autre mesure thérapeutique prescrite ou requise;
11°  tout examen réalisé;
12°  toute limitation fonctionnelle découlant du préjudice;
13°  toute altération esthétique découlant du préjudice;
14°  toute séquelle permanente laissée par ce préjudice, incluant la nature et l’intensité de ce préjudice.
D. 1266-2021, a. 20.
En vig.: 2021-10-13
20. L’évaluation de santé au soutien d’une demande de somme forfaitaire doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de la personne victime;
2°  le numéro dossier du ministre, le cas échéant;
3°  la date ou la période de la perpétration de l’infraction criminelle;
4°  les coordonnées du professionnel de la santé qui produit cette évaluation;
5°  le numéro de fournisseur attribué au professionnel de la santé par le ministre, le cas échéant;
6°  le diagnostic, l’impression diagnostique ou une description du préjudice;
7°  l’état de santé de la personne victime à la fin du suivi;
8°  le niveau d’atteinte des objectifs thérapeutiques et le progrès de la personne victime;
9°  tout antécédent pertinent concernant l’atteinte;
10°  tout médicament prescrit ou toute autre mesure thérapeutique prescrite ou requise;
11°  tout examen réalisé;
12°  toute limitation fonctionnelle découlant du préjudice;
13°  toute altération esthétique découlant du préjudice;
14°  toute séquelle permanente laissée par ce préjudice, incluant la nature et l’intensité de ce préjudice.
D. 1266-2021, a. 20.